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REGISTRES D
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ny enseignes, nonobstant lad. requeste presentée à lad. Court, laquelle Court mesd. s™ et lesd, capitaines debvoient et estoient tenuz obeyr au Roy, et où il se trouverra aulcuns desobeissans, que l'on envoiroit les noms aud. Seigneur.
Valenciennes. Veue certaine sentence donnée de nous le neuf­viesme jour de Juing dernier passé t1* au proffict de Jehan de Valentiennes, escuier, seigneur de Cop-peaulx près Corbeil, par laquelle aurions ordonné que de la quantité de soixante deux pieces de vin cy devant arrestez par les cappitaines Chevanson et Le Peuple et autres, seroient baillez et delivrez aud. de Valentiennes les deniers de la vente de dix sept pieces de vin recongneuz et vérifiiez luy appartenir, el ce au pris de lad. vente qui en avoit esté faicte, les fraiz raisonnables sur ce préalablement prins et distraietz, veu aussi le procès verbal de lad. vente faicte par Jehan Ducrocq, jure vendeur de vins à Paris, et tout veu, nous disons, après avoir jecté et calculé les fraiz d'icellui vin, et après avoir oy Jehan Vincent, aiant charge des affaires dud. de Valen­tiennes, qui de lad. quantité de dix sept pieces a dict qu'il y en avoit neuf ou dix muis et le reste demies queues, avons ordonné que de Ia vente desd, soixante deux pieces de vin seront baillez et delivrez aud. de Valentiennes la somme de soixante livres tournois qui ont esté trouvez revenir bons aud. de Valentiennes, lesd, fraiz de Voicture, impositions et autres rabattuz.
Bocquet, lieutenant de la compaignie du cappitaine Massecrez, de faire oster l'enseigne desployée estant de present à lad. porte Sainct Honnoré, luy declairant que, où il sera reffuzant de ce faire, nous en adver-tirons le Roy pour y estre pourveu par Sa Majesté, ainsi delivrer qu'elle verra estre à faire; ce que led. Auger auroit faict, ainsi qu'il apert par l'exploict de ce par luy faict.
Garnier.
Led. jour, est comparu Nicolas Garnier, l'un des cappitaines delad. Ville, suivant l'assignation à luy donnée, et à luy demandé qui l'a meu de souffrir avoir esté porté à la garde de la porte Sainct Mar­cel, le jour d'hier, une enseigne contre les deffences à luy faictes, lequel a dict qu'il n'a faict porter lad. enseigne à lad. porte, mais parce que son porte en­seigne estoit mort, il en feist eslire le jour d'hier ung autre, auquel il bailla lad. enseigne, mais n'estoit lad. enseigne desploiée à lad. porte.
Est semblablement comparu le capitaine de La­vernade, assisté d'aucuns des cappitaines de lad. Ville, lequel a requis que, jusques à ce qu'il ayt esté faict droict par la Court sur la requeste par les cap­pitaines de lad. Villé le jour d'huy presentée, il pleust à mesd. sieurs leur permettre de porter enseignes et tabourins aux portes, ainsi qu'ilz ont acoustumé faire; lequel a esté admonesté par mess™ de obeyr aux vouloir et intention du Roy, et en ce faisant que, suivant les deffences faictes cy devant ausd., ilz n'eussent doresnavant à porter esd. portes tabourins
CCCCXXII. [Creance
9 août 1563. (H
Du lundi, ixe jour d'Aoust 1563.
Cc jour d'huy, monsieur nv3 Philippes Huault, abbé de Sainct Pere, conseiller du Roy et m° des Requestes ordinaire de son Hostel, est venu aud. Bureau et presenté à Mess™ de Marle, Prévost des Marchans, Marcel, Lescalopier, L'Advocat et Le Prestre, Eschevins de lad. Ville, certaines lettres du Roy et de la Royne escriptes à Houville le cinquiesme jour du present mois, cy après transcriptes, et oultre le contenu en icelles a dict que par exprès comman-
de] monsf de Sainct Pere.
1785, fol.48 r°.)
dément des majeslez du Roy et de la Royne, il est venu aud. Bureau pour presenter lesd, lettres et nous faire entendre sa creance, qui est que ie Roy et lad. dame, par sesd, lettres et par ce qui luy a esté com­mandé, prie lesd, s™ Prevost et Eschevins de conti­nuer esd. estatz lesd, s™ Marcel et L'Advocat, comme gens qui ont travaillé es affaires proceddans et si grans que chacun scet et a peu veoir et à ce pour ceste année seullement, et que si autres y entroient, y pourroit avoir diversité, et seroient longtemps ceulx
O On voit par cette sentence du Bureau de la Ville, transcrite au registre Z 6827 (9 juin), que Jean de Valenciennes se plai­gnait de ce que le vin en question lui avait été pris de vive force, en sa maison de Couppeaux, par le capitaine Supplicourt et ses soldats, au mois de décembre précédent, lequel capitaine l'avait fait transporter par bateau à Paris pour le mettre en vente; après la saisie opérée par les capitaines Chevanson et Le Peuple, et la consignation du vin, le Bureau de la Ville avait fait procéder à une enquête par le prévôt de Corbeil.